I-13.3, r. 12 - Règlement sur le transport des élèves

Texte complet
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«autobus» : un autobus d’écoliers au sens de l’article 2 du Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves (chapitre T-12, r. 17);
«centre de services» : un centre de services scolaire autorisé en vertu de l’article 291 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) à organiser le transport de tout ou partie de ses élèves;
«établissement d’enseignement» : un établissement d’enseignement privé autorisé à exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa de l’article 62 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
«minibus» : un minibus d’écoliers au sens de l’article 2 du Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves;
«organisme public de transport en commun» : toute société instituée en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) et le Réseau de transport métropolitain;
«véhicule affecté au transport des élèves» : une automobile équipée par son manufacturier d’au moins 4 et d’au plus 10 ceintures de sécurité, d’un toit rigide et d’au moins 3 portières latérales vitrées.
D. 647-91, a. 1; D. 286-97, a. 1; D. 306-2008, a. 1; L.Q. 2016, c. 8, a. 121.
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«autobus» : un autobus d’écoliers au sens de l’article 2 du Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves (chapitre T-12, r. 17);
«commission» : une commission scolaire autorisée en vertu de l’article 291 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) à organiser le transport de tout ou partie de ses élèves;
«établissement d’enseignement» : un établissement d’enseignement privé autorisé à exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa de l’article 62 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
«minibus» : un minibus d’écoliers au sens de l’article 2 du Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves;
«organisme public de transport en commun» : toute société instituée en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) et le Réseau de transport métropolitain;
«véhicule affecté au transport des élèves» : une automobile équipée par son manufacturier d’au moins 4 et d’au plus 10 ceintures de sécurité, d’un toit rigide et d’au moins 3 portières latérales vitrées.
D. 647-91, a. 1; D. 286-97, a. 1; D. 306-2008, a. 1; L.Q. 2016, c. 8, a. 121.
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«autobus»: un autobus d’écoliers au sens de l’article 2 du Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves (chapitre T-12, r. 17);
«commission»: une commission scolaire autorisée en vertu de l’article 291 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) à organiser le transport de tout ou partie de ses élèves;
«conseil intermunicipal de transport »: tout conseil intermunicipal de transport ou conseil régional de transport constitué en vertu de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (chapitre C-60.1);
«établissement d’enseignement»: un établissement d’enseignement privé autorisé à exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa de l’article 62 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
«minibus»: un minibus d’écoliers au sens de l’article 2 du Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves;
«organisme public de transport en commun»: toute société instituée en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01);
«véhicule affecté au transport des élèves»: une automobile équipée par son manufacturier d’au moins 4 et d’au plus 10 ceintures de sécurité, d’un toit rigide et d’au moins 3 portières latérales vitrées.
D. 647-91, a. 1; D. 286-97, a. 1; D. 306-2008, a. 1.